Soutien et Aide aux Victimes d' Accidents

 
 

La loi du 5 juillet 1985

Les droits des victimes
 
 
Les obligations de la loi

La loi du 5 juillet 1985 est venue améliorer les droits des victimes d' accidents de la circulation, mais il reste des lacunes :

  • Lorsque la compagnie d’assurance écrit à la victime pour lui demander des renseignements sur les atteintes portées à sa personne ou à ses biens, elle doit lui préciser qu’elle peut demander la copie du rapport de police et de gendarmerie qui lui sera délivrée sans frais. La délivrance de cette copie n’est donc pas automatique.
  • Lorsque la compagnie d’assurance avise la victime du jour de l’examen médical qui sera pratiqué par son médecin, elle informe la victime qu’elle peut se faire assister par un médecin de son choix. Elle ne dit pas que les frais d’assistance de ce médecin peuvent être pris en charge au titre de la protection juridique par la compagnie d’assurance de la victime ou qu’ils seront remboursés par la compagnie d’assurance du responsable.
  • Lorsque la compagnie d’assurance formule une proposition d’indemnisation, elle doit préciser les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues... par rapport aux conclusions de l’expertise médicale.

Or, si un poste de préjudice a été écarté par le médecin ( préjudice esthétique ou préjudice d’agrément ) la victime ne le saura pas et ne pourra donc pas réclamer.

 

La compagnie d’assurance dispose d’un délai de 8 mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la consolidation de l’état de la victime ( date du rapport d’expertise médicale ) pour formuler son offre d’indemnisation.

Le non respect de ce délai est sanctionné par le doublement des intérêts au taux légal de la somme à revenir à la victime, ( entre la date d’expiration des 8 mois et la date de formulation de l’offre ).

La victime n’est pas informée de ces dispositions.


La loi du 4 mars 2002 a reconnu le droit d’accès de l’usager à l’ensemble des informations médicales le concernant...

  • Sont concernés : tous les actes médicaux et non simplement hospitaliers
  • Sont bénéficiaires de l’information : le malade lui même, les parents du mineur, les ayants droits du défunt à certaines conditions et sauf volonté contraire exprimée par le malade avant son décès.

Dans la réalité, il sera préférable de continuer à demander que la transmission soit faite à un médecin conseil, seul compétent pour interpréter les documents médicaux et donner son avis sur les responsabilités encourues....

et à instaurer une procédure amiable d’indemnisation des dommages corporels causés par une faute du médecin ou par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale lorsqu’ils ont entraîné une IPP d’au moins 25 %.

Or :

  • Il n’est pas certain que la voie amiable soit avantageuse pour les victimes, eu égard aux indemnités allouées par l’ ONIAM.
  • L’indemnisation des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales était déjà reconnue par la jurisprudence par la voie de l’obligation de sécurité de résultat mise à la charge du médecin .
  • Seule innovation réelle : l’indemnisation des victimes d’un accident médical ayant entraîné une IPP de 25 %.

La loi s’applique uniquement aux dommages causés dans le cadre d’un acte médical réalisé après le 4 septembre 2001.


La loi laisse inchangée les principes généraux de la responsabilité médicale qui reste fondée sur la faute :


La faute du praticien peut être engagée à plusieurs niveaux :

  1. Le diagnostic
  2. L’indication opératoire
  3. L’information donnée au patient sur l’acte lui - même, ses alternatives et les risques encourus.
  4. Le geste opératoire
  5. Le suivi médical

 

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